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Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

« Sous-section 2

« Caisse communale de secours et de retraites


« Art. L. 421-3. - Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
« Art. L. 421-4. - Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
« Art. L. 421-5. - La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.