Article (Arrêté du 8 mars 1996 fixant la liste des périodes de suspension de l'activité de navigant du personnel navigant de l'aéronautique civile considérées comme valables pour la retraite)
Art. 1er. - Les périodes de suspension de l'activité de navigant énumérées dans l'annexe au présent arrêté sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L.
731-1 du code de la sécurité sociale.