Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 36. - Toute personne pratiquant le hachage des viandes est tenue d'observer sur sa personne et dans ses vêtements les règles d'une rigoureuse propreté.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter la souillure des viandes qui ne peuvent être manipulées qu'à l'aide d'instruments réservés strictement à cet usage.
Le hachoir, les moules et les ustensiles ou appareils nécessaires à la fabrication des viandes hachées doivent être en matériaux conformes à la réglementation en vigueur et faciles à démonter et à nettoyer.
Ils sont maintenus en parfait état de propreté et d'entretien, démontés,
nettoyés et désinfectés après chaque demi-journée de travail et protégés de manière efficace contre les pollutions extérieures.