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Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Art. 12. - Lorsque le délai entre leur introduction dans la salle de hachage et le traitement par le froid des produits finis ne dépasse pas une heure, les viandes utilisées pour la fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes hachées sont maintenues à une température à coeur de + 7 oC au maximum. Dans le cas contraire, les viandes ne peuvent être utilisées qu'après que leur température à coeur a été ramenée à + 4 oC maximum.
La température des locaux de production doit être dans tous les cas de + 12 oC au maximum.