Article (Arrêté du 14 mars 1996 fixant les montants de l'indemnité d'intérim allouée à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 1er. - Les montants maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :