Article (Arrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)
- au-delà de 5 000 mètres cubes 22 610,00
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B. - Réservoirs mobiles
6200 Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :
- prises de cotes, par réservoir, selon le volume :
6210 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus 1 545,00 6220 Au-delà de 200 mètres cubes :
6221 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes 3 825,00 6222 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires 1 076,00 6300 Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits < en forme >, selon les rubriques ci-après :
6310 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.
6320 Au-delà de 200 mètres cubes :
6321 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes.
6322 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.
6400 Etablissement de barèmes et de certificats :
6410 Etablissement de barèmes complémentaires pour citernes de transports routier ou ferroviaire : mêmes tarifs que pour les cuves de chais.
6420 Etablissement du barème et du certificat pour autres réservoirs mobiles :
mêmes tarifs que pour les cuves de chais.
II. - Autres redevances
7500 Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté 490,00 7510 - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type,
vérification CE à l'unité.
7520 - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation,
autorisation de modification d'instruments.
7530 - expertises et études.
7540 - jaugeages hors contrôle réglementaire.
7700 Forfait pour ensemble de mesurage de G.P.L. selon l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté 645,00