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Article (Arrêté du 18 mars 1996 portant agrément de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

Article (Arrêté du 18 mars 1996 portant agrément de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)



A N N E X E

ACCORD DU 6 SEPTEMBRE 1995 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE SALARIES TOTALISANT 160 TRIMESTRES ET PLUS DE COTISATIONS AUX REGIMES DE BASE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 1er

Définition


En contrepartie d'un nombre d'embauches équivalentes par l'entreprise qui les emploie, les salariés remplissant les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous peuvent, avec l'accord de leur employeur, mettre fin à leur activité professionnelle pour bénéficier jusqu'à leur soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.

Article 2

Bénéficiaires


Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :
- dont le contrat de travail est en cours ;
- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- justifiant de douze années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;
- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives ;
- dès le 1er octobre 1995, pour ceux nés en 1936 et 1937 ;
- dès le 1er janvier 1996, pour ceux nés au cours du premier semestre 1938 ; - et dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938.
Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance, peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.

Article 3

Mise en oeuvre de la cessation d'activité


Le salarié remplissant, à la date souhaitée pour la cessation de son activité, les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus et qui souhaite bénéficier de l'allocation de remplacement du Fonds paritaire d'intervention doit retirer un dossier de demande d'allocations auprès de l'Assedic dont relève l'établissement qui l'emploie.
Il présente sa demande écrite de cessation d'activité - par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre - à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus. Cette demande peut être présentée au plus tôt trois mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour faire connaître à l'intéressé, également par écrit dans les mêmes conditions que ci-dessus, son acceptation ou son rejet de sa demande.
En cas d'acceptation de la demande du salarié, l'employeur complète le dossier de demande d'allocations et le retourne immédiatement à l'Assedic dont relève son établissement. A réception du dossier de demande, l'Assedic dispose d'un délai de quinze jours maximum pour confirmer à l'employeur et au salarié son acceptation de la prise en charge de ce dernier au titre du présent dispositif s'il en remplit les conditions d'accès.
Le salarié cesse son activité dans un délai maximum de deux mois suivant l'acceptation de l'employeur, à une date arrêtée en accord avec celui-ci,
mentionnée dans la lettre d'acceptation et qui ne peut être antérieure ni à la date à laquelle l'intéressé remplira les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, ni à la réponse de les Assedic.
En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise si sa décision est susceptible d'être reconsidérée et restitue à l'intéressé son dossier de demande d'allocations et les justificatifs qui y étaient joints. Il informe simultanément l'Assedic dont relève son établissement de cette décision. Si la décision est susceptible d'être reconsidérée, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Les lettres de demande de cessation d'activité et d'acceptation ou de rejet de cette demande font l'objet de documents préétablis par le Conseil de surveillance du Fonds paritaire d'intervention et par l'Unedic, destinés à être complétés respectivement par le salarié et l'employeur et figurant dans le dossier de demande d'allocations fourni par les Assedic.

Article 4

Nature de la rupture. - Indemnité de cessation d'activité


Le contrat de travail d'un salarié, ayant présenté une demande de cessation d'activité dans les conditions ci-dessus, qui a été acceptée par l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties.
La rupture prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds paritaire d'intervention.
La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité n'est pas due lorsqu'un accord collectif applicable au dernier employeur prévoit que la liquidation de la pension de vieillesse génère le versement d'une indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un système professionnel de mutualisation.

Article 5

Statut des bénéficiaires


Les salariés ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions prévues au présent accord bénéficient, dès le jour suivant la date de la rupture de leur contrat de travail et jusqu'à leur soixantième anniversaire, du statut attaché au versement de l'allocation de remplacement du Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. Ce statut leur permet :
- de percevoir l'allocation de remplacement du Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ;
- d'être dispensés de recherche d'emploi ;
- de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention, calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, telle que définie au troisième alinéa de l'article 6 ci-après et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite A.G.I.R.C. et A.R.R.C.O.
Il pourra être décidé, soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
Les bénéficiaires de l'allocation de remplacement seront appelés à participer au financement de leur protection sociale par le versement d'une contribution au régime général d'assurance maladie, invalidité, maternité,
décès de la sécurité sociale d'un montant égal à 5,5 p. 100 de ladite allocation, précomptée par le Fonds paritaire d'intervention.

Article 6

Montant de l'allocation de remplacement


Le montant de l'allocation de remplacement est égal à 65 p. 100 du salaire mensuel brut antérieur de l'intéressé dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale ; il ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation spéciale du F.N.E.
Cette allocation est revalorisée suivant les mêmes modalités et les mêmes taux que ceux appliqués pour la revalorisation de la partie proportionnelle de l'allocation unique dégressive d'assurance chômage.
Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d'activité de l'intéressé, calculé de la même façon que le salaire de référence de l'allocation unique dégressive.
Le versement de l'allocation de remplacement par le Fonds paritaire d'intervention est interrompu en cas de reprise par le bénéficiaire d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non.

Article 7

Contrepartie d'embauches


Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emplois à temps plein, dans l'entreprise qui employait l'intéressé permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de ce dernier jusqu'à la date de son soixantième anniversaire.
Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les trois mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité formulée par le salarié. Elles sont réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, sous forme de contrat à durée déterminée pour la durée du contrat restant à courir.
Elles ne peuvent prendre la forme de contrat de formation en alternance ou de contrat d'apprentissage ni ouvrir droit au bénéfice des aides prévues au titre du contrat initiative emploi ou des conventions de coopération.
Elles sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, une attention particulière devant être portée aux demandes émanant de jeunes âgés de moins de vingt-six ans.
Elles doivent être déclarées à l'Assedic dont relève l'établissement dont dépendait le salarié ayant cessé son activité.
En cas de rupture du contrat de travail du ou des salariés ainsi embauchés, avant la date du soixantième anniversaire du salarié ayant cessé son activité, l'entreprise doit procéder, dans un délai de deux mois suivant la rupture, à une ou plusieurs nouvelles embauches pour la durée restant à courir. Elle informe sans délai l'Assedic précitée des ruptures de contrat et des réembauches auxquelles elle a procédé.

Article 8

Non-respect de l'obligation d'embauche


Lorsqu'en méconnaissance des dispositions qui précèdent la cessation d'activité intervenue dans le cadre du présent accord ne s'est pas accompagnée d'une ou plusieurs embauches telles que prévues à l'article 7 ci-dessus ou en cas d'absence de réembauche à la suite de la rupture, avant la date du soixantième anniversaire du salarié ayant cessé son activité, des contrats de travail conclus en application dudit article, l'entreprise est tenue de rembourser au Fonds paritaire d'intervention l'ensemble des sommes qu'il a engagées au titre du salarié ayant cessé son activité, calculées au prorata du nombre d'heures de travail manquant pour maintenir le volume d'heures de travail qui aurait résulté de l'exécution, par le salarié ayant cessé son activité, de son contrat de travail jusqu'à la liquidation de sa retraite et majorées de 50 p. 100.

Article 9

Information des institutions représentatives du personnel


Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan des cessations d'activité et des embauches réalisées dans le cadre du présent accord à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Article 10

Autres dispositions


1. Le présent accord est applicable en France métropolitaine, dans les D.O.M. et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Le présent accord entrera en application le 1er octobre 1995.
3. Les bénéficiaires de l'allocation de remplacement du Fonds paritaire d'intervention seront admis dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 1996,
sauf si avant cette date la dotation financière affectée au Fonds paritaire d'intervention est engagée en totalité par les dossiers déjà acceptés. Dans ce dernier cas, les partenaires sociaux se réuniraient immédiatement pour examiner la situation ainsi créée.
4. Les partenaires sociaux se réuniront à la fin du premier semestre 1996 pour procéder à une première évaluation de la montée en charge du dispositif au regard des engagements financiers prévus. Ils se réuniront à nouveau au cours du dernier trimestre 1996 pour procéder au bilan du présent accord et examiner les suites à lui donner.
Fait à Paris, le 6 septembre 1995.
Suivent les signataires :
C.N.P.F.
C.G.P.M.E.
U.P.A.
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C.
C.G.T.-F.O.
C.G.T.