Articles

Article (Décret no 96-416 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, signé à Paris le 15 janvier 1996 (1))

Article (Décret no 96-416 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, signé à Paris le 15 janvier 1996 (1))



A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA CREATION D'UNE COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LA PREPARATION DE LA REALISATION D'UNE LIAISON FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE ENTRE LYON ET TURIN
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Convaincus que la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin améliorera considérablement les communications entre la France et l'Italie et donnera une impulsion nouvelle aux relations entre les deux pays ;
Désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, et plus généralement entre les Etats européens ;
Désireux de mettre en oeuvre les décisions intervenues lors des Conseils européens à Corfou, Essen et à Cannes qui ont permis de retenir le projet d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin parmi les quatorze projets d'infrastructures prioritaires européens ;
Désireux de mettre en oeuvre les décisions intervenues lors des sommets franco-italiens de Rome de novembre 1993 et d'Aix-en-Provence de décembre 1994,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet


Une commission intergouvernementale est mise en place pour suivre, au nom des Gouvernements de la République française et de la République italienne,
l'ensemble des questions liées à la préparation de la réalisation de la section internationale Montmélian-Turin de la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin.

Article 2

Compétences


La Commission est notamment chargée :
- de l'élaboration d'un projet d'accord intergouvernemental définissant les caractéristiques générales de la liaison, les modalités de sa réalisation et de son financement ainsi que les conditions de son exploitation ;
- de l'établissement et du contrôle des programmes d'études techniques, y compris les études relatives à la sécurité, juridiques et financières préliminaires à l'entrée en vigueur de l'accord intergouvernemental ;
- de l'établissement de projets de cahier des charges relatifs à la conception, au financement, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la liaison.

Article 3

Liaison avec les collectivités territoriales

et les instances communautaires


La Commission intergouvernementale informe et consulte les collectivités territoriales françaises et italiennes intéressées, et notamment les régions les plus directement concernées, soit la région Rhône-Alpes et la région Piémont.
La Commission intergouvernementale est habilitée, dans le cadre de sa mission, à établir toutes les liaisons qu'elle estime nécessaires avec les instances communautaires.

Article 4

Collaboration avec les réseaux, les administrations

et les experts


Pour l'exécution de sa mission, la Commission bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Gouvernement.
Elle peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de son choix, et en particulier aux entreprises ferroviaires et/ou gestionnaires d'infrastructures, ainsi qu'à tous les organismes dépendants ou associés à ceux-ci, et notamment au Groupement européen d'intérêt économique « Alpetunnel ».

Article 5

Composition


La Commission est composée de deux délégations nommées respectivement par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne.
Chaque délégation est composée de sept membres au plus.
La délégation française comprendra des représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, de l'équipement et des transports, de l'économie et des finances, du budget et de l'intérieur.
La délégation italienne comprendra des représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des travaux publics, des transports, du Trésor, des finances et de l'intérieur.

Article 6

Présidence


Le chef de chacune des délégations assure alternativement, et pour une durée d'un an, la présidence de la Commission.

Article 7

Règlement intérieur


La Commission établit son règlement intérieur.

Article 8

Entrée en vigueur


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris, le 15 janvier 1996, en deux exemplaires, en langues française et italienne, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme,
Bernard Pons Pour le Gouvernement de la République italienne :
Le ministre des transports et de la marine marchande,
Giovanni Caravale