Article (Décret no 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Art. 1er. - Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des personnes recherchées, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes ou mentionnant la qualité de déserteur ou d'insoumis.