Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)
Art. 4. - Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
- les autorités judiciaires ;
- les services de police et de gendarmerie ;
- les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions ;
- les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées.