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Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)

Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)

Art. 4. - Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
- les autorités judiciaires ;
- les services de police et de gendarmerie ;
- les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions ;
- les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées.