Article (Décret no 96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Art. 1er. - Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des véhicules volés, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers, objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes.