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Article (Arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants)

Article (Arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants)

Art. 2. - Pour les produits provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires,
outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
« Les encéphales, les moelles épinières et les yeux, à l'état cru ou transformé, entiers ou non, inclus dans le lot ci-dessus désigné, ne proviennent pas d'animaux :
« De l'espèce bovine, âgés de plus de six mois ;
« Des espèces ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois.