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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 49. - Les épreuves orales d'admission comprennent :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves orales est éliminatoire.

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours interne : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 100 points après application des coefficients.

Section 8

Examens professionnels du groupe 3