Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 49. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves orales est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours interne : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 100 points après application des coefficients.
Section 8
Examens professionnels du groupe 3