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Article (Décret n° 96-40 du 17 janvier 1996 modifiant le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe)

Article (Décret n° 96-40 du 17 janvier 1996 modifiant le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe)

Art. 3. - Après l'article 55 du chapitre II (Valeurs en dépôt) du décret du 8 janvier 1935 susvisé, il est ajouté un chapitre II bis ainsi conçu :

« Chapitre II bis

« Opérations bancaires


« Art. 55 bis. - Les détachements militaires, dotés d'un trésorier ou d'un officier des détails, engagés en opérations extérieures, sont à titre général autorisés à ouvrir dans une banque locale des comptes, en monnaie locale ou en franc, sur lesquels sont versés les fonds mis à leur disposition par voie d'ordonnances de paiement établies au niveau central ou par voie de mandats de paiement établis par l'ordonnateur secondaire de rattachement.
« L'ouverture de comptes en devises tierces est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'économie et des finances. Toutefois, lorsque les opérations sont menées dans un cadre multinational, l'accord précité est réputé tacite au cours de la première année de fonctionnement du compte en devises tierces. »