Article (Arrêté du 7 février 1996 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels pour l'accès aux grades provisoires de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, de secrétaire en chef des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaire administratif en chef des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 4. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale :
1o Epreuve écrite (durée trois heures ; coefficient 1) - rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif ;
2o Epreuve orale (durée totale de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 1) :
- conversation avec le jury ayant comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq à huit minutes, sur son parcours professionnel et ses attributions.
Cette conversation, qui a pour objet de permettre au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de secrétaire en chef, porte sur l'organisation et les attributions du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics sous tutelle.
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats admis ceux ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des épreuves. Le total des points obtenus aux deux épreuves doit être supérieur ou égal à 20.