Article (Arrêté du 18 septembre 1995 habilitant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)
Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales dans la double limite d'un montant maximum de 600 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.