Article (Décret no 95-1049 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Art. 1er. - Les dispositions du b du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit:
« , ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment:
« i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail;
« ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail. »