Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)
Art. 5. - Sont ajoutés, après l'article 13 du même décret et avant le titre « Détermination du montant de la pension. - Décompte et valeur des annuités liquidables », les articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés:
« Art. 13 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition:
« 1o Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension; « 2o Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code;
« 3o Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
« Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres,
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.
« II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
« III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.
« Art. 13 ter. - I. - Les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.
« II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article. »