Articles

Article (Décret no 95-1033 du 18 septembre 1995 portant publication du procès-verbal d'application de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972 (ensemble trois annexes), signé à Paris le 2 décembre 1994, et une annexe, signée le 14 avril 1995 (1))

Article (Décret no 95-1033 du 18 septembre 1995 portant publication du procès-verbal d'application de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972 (ensemble trois annexes), signé à Paris le 2 décembre 1994, et une annexe, signée le 14 avril 1995 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 décembre 1994.







P R O C E S - V E R B A L

D'APPLICATION DE L'ACCORD RELATIF AUX RELATIONS RECIPROQUES ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA EN MATIERE DE PECHE DU 27 MARS 1972
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés « les Parties »),
Vu l'Accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972;
Vu la décision du Tribunal d'arbitrage pour la délimitation des espaces maritimes entre la République française et le Canada, rendue le 10 juin 1992; Tenant compte de l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au développement de la coopération régionale entre la collectivité territoriale française de Saint-Pierre-et-Miquelon et les provinces atlantiques canadiennes (ci-après dénommé l'Accord de coopération);
Constatant qu'il est nécessaire d'établir des parts pour les bâtiments de pêche canadiens et français afin que soient respectées les obligations et responsabilités de la République française et du Canada en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques marines se trouvant dans leurs espaces maritimes respectifs, tout en donnant effet à leurs droits réciproques de pêche dans les espaces maritimes l'un de l'autre;
Soulignant l'intérêt de développer la coopération entre les entreprises des deux Parties pour l'exploitation des produits de la pêche;
Ayant à l'esprit que, conformément au droit international, la République française et le Canada exercent leur souveraineté sur leurs eaux intérieures et leur mer territoriale et jouissent de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques marines dans les zones qu'ils ont chacun établies;
Reconnaissant également que les Parties ont adopté des lois, règlements et autres mesures de gestion pour la conservation des ressources biologiques marines de leurs espaces maritimes respectifs;
Soulignant l'importance de la coopération entre les Parties pour assurer la conservation et la gestion des ressources biologiques marines qui se trouvent dans les espaces maritimes français et canadiens, conformément à l'article 63, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
Désireux notamment de prendre en considération la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon et à titre d'arrangement de voisinage,
sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Coopération en matière de conservation et de gestion


1. Les Parties coopèrent en matière de conservation et de gestion des stocks situés dans la sous-division 3Ps (ci-après dénommée « le 3Ps ») de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (O.P.A.N.O.) qui se trouvent à la fois dans les espaces maritimes français et canadiens et qui sont énumérés à l'annexe I du présent Procès-verbal.
2. A cette fin les Parties coopèrent en matière de recherche, d'échange d'informations, de communication de données scientifiques, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des stocks, ainsi que dans les domaines figurant à l'article 3 de l'Accord de coopération.
3. A cet effet les administrations compétentes concluent un arrangement établissant les modalités de cette coopération.
4. Les Parties étendent, en tant que de besoin, la coopération prévue aux paragraphes 1 à 3:
a) Aux stocks situés dans le 3Ps qui se trouvent à la fois dans les espaces maritimes français et canadiens et qui ne sont pas énumérés à l'annexe I;
b) Aux stocks situés dans la sous-division 4Vs (ci-après dénommée « le 4Vs ») de l'O.P.A.N.O. qui se trouvent à la fois dans les espaces maritimes français et canadiens.

Article 2

Conseil consultatif


1. Il est créé un Conseil consultatif constitué de représentants des autorités compétentes de chacune des Parties en matière de gestion des ressources halieutiques.
2. Le Conseil consultatif se réunit alternativement en France et au Canada au moins une fois par an. Il peut se réunir entre deux sessions à la demande de l'une des Parties.
3. Le Conseil consultatif:
a) Met en oeuvre la coopération visée à l'article 1er du présent Procès-verbal;
b) Recommande aux Parties des niveaux de totaux admissibles des captures (T.A.C.) annuels pour les stocks figurant à l'annexe I;
c) Recommande aux Parties les mesures de conservation et de gestion applicables à ces stocks;
d) Examine les modalités de mise en oeuvre des dispositions de surveillance et de contrôle visées à l'article 6 du présent Procès-verbal;
e) Examine les modalités de mise en oeuvre de l'arrangement administratif mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du présent Procès-verbal et recommande aux Parties tout amendement à cet arrangement qu'il juge souhaitable;
f) Examine les conséquences sur les parts figurant à l'annexe I ou II de tout changement de la définition d'une unité de gestion visé à l'article 5 et transmet aux Parties ses recommandations à cet égard.
4. Chaque réunion du Conseil consultatif donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

Article 3


Parts


1. Les parts annuelles françaises et canadiennes fixées pour le 3 Ps dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de chacune des Parties figurent à l'annexe I. Elles sont exprimées en pourcentage des T.A.C. Ces T.A.C. sont convenus par les Parties en tenant compte, le cas échéant, des recommandations formulées par le Conseil consultatif dans le cadre de la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3 b.
2. Il est entendu que les bâtiments de pêche de chaque Partie pourront pêcher les parts figurant à l'annexe I dans les espaces maritimes de l'autre Partie à la condition que les prises totales des bâtiments de pêche de chaque Partie dans les espaces maritimes des deux Parties, incluant les prises accessoires, n'excèdent pas, pour chaque Partie, les parts figurant à l'annexe I, en tenant compte, le cas échéant, de toute part française pêchée par des bâtiments canadiens, en vertu de l'article 4 ci-dessous.
3. Les parts allouées annuellement à la France dans les espaces maritimes canadiens à l'extérieur du 3 Ps figurent à l'annexe II.

Article 4

Ententes entre les entreprises de pêche

et de transformation


1. S'agissant de la part française du T.A.C. de morue du 3 Ps et de la part du T.A.C. de morue allouée à la France dans le golfe du Saint-Laurent (divisions 4 Rs, 3 Pn et 4 TVn de l'O.P.A.N.O.), il est convenu que 70 p. 100 de ces parts sont pêchés par des bâtiments canadiens détenteurs de permis de pêche pour les stocks concernés, à deux conditions:
- la totalité des captures correspondant à ces 70 p. 100 des parts françaises est débarquée à Saint-Pierre-et-Miquelon pour y être traitée;
- une entente est conclue avant le 1er septembre de chaque année entre la ou les entreprises françaises traitant le poisson à Saint-Pierre-et-Miquelon et la ou les entreprises canadiennes exploitant les bâtiments pêchant les 70 p. 100 des parts françaises.
2. Un mois avant la date mentionnée au paragraphe 1, les Parties sont informées par les entreprises visées au présent article de l'état de leurs négociations en vue de conclure une entente. Les Parties se consultent sur la base des informations ainsi recueillies.
3. Si la ou les entreprises françaises et canadiennes visées au paragraphe 1 ne parviennent pas à conclure une entente avant le 1er septembre de chaque année, les entreprises canadiennes n'ont plus, pour les douze mois qui suivent, la possibilité, prévue au paragraphe 1, de pêcher 70 p. 100 des parts françaises. Ces parts sont alors pêchées en totalité par la ou les entreprises françaises.
4. La date mentionnée aux paragraphes 1 et 3 peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties, sous forme d'échange de notes.

Article 5

Changement des unités de gestion


Dans le cas où la définition d'une unité de gestion des stocks serait changée au cours de la période couverte par le présent Procès-verbal, chaque Partie veille à ce que l'autre Partie reçoive, dans le cadre de toute nouvelle unité de gestion, une part du T.A.C. pour l'espèce concernée équivalente à la part à laquelle cette Partie a droit en vertu de l'annexe pertinente. Une Partie souhaitant procéder à un tel changement en informe l'autre Partie.

Article 6

Surveillance et contrôle dans le 3Ps


Chaque Partie:
a) A la possibilité, dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction, d'embarquer un contrôleur ou un inspecteur sur chaque navire de pêche battant pavillon de l'autre Partie;
b) Autorise, dans le secteur du 3Ps relevant de sa juridiction, des observateurs de l'autre Partie à monter à bord des navires de pêche battant son pavillon. Ces observateurs peuvent assister au débarquement des prises;
c) Porte une fois par semaine à la connaissance de l'autre Partie les informations dont elle dispose sur les prises des stocks mentionnés à l'annexe I.

Article 7

Consultations et suspension des possibilités

de pêches réciproques


1. Si l'une des Parties a l'intention de fixer pour un des stocks visés à l'annexe I un T.A.C. différent de celui recommandé par le Conseil consultatif en vertu de l'article 2, paragraphe 3 b, ou de prendre pour un de ces stocks une mesure de conservation ou de gestion différente de ce qui est recommandé par le Conseil en vertu de l'article 2, paragraphe 3 c, elle consulte immédiatement l'autre Partie avant de prendre une décision.
2. La possibilité de capture des stocks visés à l'annexe I par les bâtiments de pêche de l'une des Parties dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de l'autre Partie et la possibilité de capture des parts allouées à la France pour les stocks visés à l'annexe II sont suspendues pendant toute période au cours de laquelle les Parties ont chacune fixé à des niveaux différents le T.A.C. pour un des stocks visés à l'annexe I. En pareil cas,
les consultations se poursuivent entre les Parties pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Des consultations entre les Parties se tiennent à la demande de l'une d'entre elles lorsque cette Partie:
a) A de sérieuses raisons de penser que l'autre Partie a, par son action ou son inaction, annulé ou compromis un avantage qui devait raisonnablement découler pour elle du présent Procès-verbal;
b) Constate que les bâtiments de pêche de l'autre Partie ont dépassé le niveau de prises qu'ils sont en droit de réaliser en vertu des articles 3 et 4;
c) Constate que les entreprises canadiennes qui ont conclu une entente conformément à l'article 4 n'ont pas débarqué à Saint-Pierre-et-Miquelon pour y être traitée la totalité des captures correspondant aux parts françaises qu'elles sont autorisées à pêcher.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3:
a) Les parties disposent d'une période de sept jours à compter de la demande de consultations pour trouver une solution mutuellement satisfaisante au problème à l'origine de cette demande;
d) Si une telle solution n'a pas été trouvée au terme de cette période, la possibilité de capture des stocks visés à l'annexe I par les bâtiments de pêche de l'une des Parties dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de l'autre Partie et la possibilité de capture des parts allouées à la France pour les stocks visés à l'annexe II sont suspendues à la demande de l'une des Parties;
c) La suspension de la pêche est levée lorsqu'une solution mutuellement satisfaisante est trouvée au problème à l'origine de la demande de consultations.

Article 8

Entrée en vigueur


Le présent Procès-verbal entre en vigueur à la date de sa signature, à moins que l'arrangement administratif dont il est fait mention à son article 1er,
paragraphe 3, n'ait pas été signé à cette date, auquel cas le présent Procès-verbal entre en vigueur le jour de la signature de l'arrangement administratif.

Article 9

Durée


Le présent Procès-verbal est applicable pendant une durée minimale de dix ans après son entrée en vigueur. Cette durée est prolongée d'une période équivalente à toute période au cours de laquelle le stock de morue du 3Ps est soumis à un moratoire. Le Procès-verbal est ensuite reconductible par période de cinq ans sous réserve de dénonciation par l'une des Parties dans un délai de six mois avant la date d'expiration.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 2 décembre 1994, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
EDOUARD BALLADUR Pour le Gouvernement du Canada:
JEAN CHRETIEN



A N N E X E I

PARTS ANNUELLES FRANCAISES ET CANADIENNES DES T.A.C. DE STOCKS DU 3Ps (1) QUI SE TROUVENT A LA FOIS DANS LES ESPACES MARITIMES FRANCAIS ET CANADIENS

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 21/09/95 Page 13843 a 13848
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(1) Cette annexe ne préjuge pas la fixation, en tant que de besoin, de parts dans le 4 Vs.
(2) Le pourcentage du T.A.C. de morue dans le 3Ps est supérieur au pourcentage annuel moyen de la biomasse de morue du 3Ps dans les eaux françaises au cours des dernières années (8,8 p. 100). Le Canada a consenti à ce que la France, pour la durée de ce Procès-verbal, puisse pêcher 6,8 p. 100 de plus du T.A.C. de morue du 3Ps en raison du fait que la France a accepté que le Canada puisse pêcher 30 p. 100 des pétoncles d'Islande du gisement exploitable.
Il a été indiqué par la France que l'affirmation contenue dans le paragraphe ci-dessus au sujet du mode de calcul de la part du T.A.C. de morue du 3Ps ne reçoit pas son approbation. Ces données lui paraissent en effet être établies à partir de statistiques de pêche n'ayant pu prendre en compte la délimitation des espaces maritimes respectifs résultant de la sentence arbitrale du 10 juin 1992. Il a été enfin rappelé par la France que le présent Procès-verbal constitue dans toutes ses dispositions l'application de l'Accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972.
(3) Il s'agit du sébaste du Chenal Laurentin (C.L.), qui se trouve dans les sous-divisions suivantes: 3Ps, 4Vs, 4Wfgi et 3Pn (juin-décembre). 3,6 p. 100 du T.A.C. du C.L. équivaut à 6 p. 100 de l'ancien T.A.C. pour le 3P. Cette part n'est pêchable que dans le 3Ps.
(4) Appliqué au quota canadien des sous-zones 3 et 4 et pêchable dans ces deux sous-zones.
(5) Il s'agit du gisement exploitable de pétoncle d'Islande situé au nord du 46o 30'' de latitude Nord dans le secteur Nord-Ouest du Banc de Saint-Pierre et illustré par la carte figurant à l'annexe III, qui contient en outre les coordonnées géographiques pertinentes.



A N N E X E I I

PARTS DE T.A.C. ALLOUEES A LA FRANCE

DANS LA ZONE DE PECHE CANADIENNE HORS DU 3Ps



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 21/09/95 Page 13843 a 13848
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ANNEXE III



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 21/09/95 Page 13843 a 13848
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF


Attendu que l'article 1er, paragraphe 3, du Procès-verbal d'application de l'Accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972, signé à Paris le 2 décembre 1994, prévoit que les administrations compétentes concluent un arrangement établissant les modalités de leur coopération en matière de conservation et de gestion des stocks situés dans la sous-division 3Ps (ci-après dénommée « le 3Ps ») de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (O.P.A.N.O.) qui se trouvent à la fois dans les espaces maritimes français et canadiens et qui sont énumérés à l'annexe I du Procès-verbal, le Ministre de l'agriculture et de la pêche de la République française et le Ministre des pêches et des océans du Canada, ci-après dénommés les Parties, sont convenus de ce qui suit:

Dispositions générales


1.Les stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal sont gérés de façon coordonnée afin d'assurer leur conservation. Cette gestion coordonnée est mise en oeuvre par le Conseil consultatif créé par l'article 2 du Procès-verbal.
2. La gestion coordonnée de ces stocks comprend les éléments suivants:
a) La coopération scientifique entre les Parties;
b) La consultation entre les Parties à différents stades du processus de prise de décision en matière de gestion de la pêche;
c) La coopération entre les Parties afin que les mesures prises en matière de gestion soient compatibles;
d) La coopération entre les Parties dans l'application de ces mesures.

Coopération scientifique


3. Les Parties reconnaissent le besoin de mener des recherches scientifiques afin d'assurer la saine gestion des stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal. A cette fin, les Parties prennent les mesures nécessaires pour évaluer l'état de ces stocks, ainsi que l'importance des pêches commerciales et récréatives dont ils font l'objet.
4. Les Parties échangent, sur une base annuelle, des données sur leurs activités de pêche concernant les stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal. Par conséquent, chaque Partie fournit à l'autre Partie des données sur les prises et l'effort de pêche au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
5. Les Parties recueillent des échantillons des prises commerciales afin d'obtenir les données biologiques nécessaires à l'évaluation des stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal et partagent cette information sur une base annuelle.
6. Chaque Partie accueille des scientifiques de l'autre Partie à bord de ses navires de recherche scientifique en ce qui concerne les stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal. Chaque Partie permet aux navires de recherche de l'autre Partie d'oeuvrer dans les espaces maritimes français et canadiens du 3Ps, sous réserve des procédures en vigueur concernant l'autorisation et la réglementation de la recherche scientifique marine dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de chaque Partie.
7.Il est créé un groupe de travail rassemblant des scientifiques des deux Parties, qui examine leurs évaluations scientifiques respectives des stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal. Ce groupe se réunit au moins une fois par an avant la réunion du Conseil consultatif visé à l'article 2 du Procès-verbal. Chaque réunion du Groupe de travail donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, qui est soumis au Conseil consultatif.

Consultations publiques et recommandations


8.Chaque Partie invite des représentants de l'industrie halieutique de l'autre Partie à assister aux consultations publiques qu'elle peut organiser sur la conservation des stocks visés à l'annexe I du Procès-verbal.
9. Les Parties échangent chaque année une copie de leurs rapports respectifs sur les recommandations de mesures de conservation et de gestion des stocks visés à l'annexe I du procès-verbal, qu'elles transmettent ensuite au Conseil consultatif visé à l'article 2 du Procès-verbal.

Aquaculture


10.En matière d'aquaculture, les Parties prennent les mesures nécessaires pour éviter l'introduction ou le transfert dans le 3Ps de pathogènes, de vecteurs de maladies ou de parasites. Elles se consultent à cette fin, au sein du Conseil consultatif visé à l'article 2 du Procès-verbal, en tant que de besoin, ainsi qu'avant de procéder à l'introduction ou au transfert dans le 3Ps de toute espèce ou variété génétiquement modifiée ou qui n'y est pas déjà présente.

Mesures administratives et de gestion


11.Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, chaque Partie est responsable du contrôle des activités de pêche et veille au respect des mesures de gestion et des règlements en vigueur dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction. La constatation des infractions commises en matière d'exploitation des ressources biologiques est du seul ressort du contrôleur ou de l'inspecteur de la Partie dans les espaces maritimes de laquelle opère le bateau en infraction.
12. Lorsqu'un navire de surveillance d'une Partie oeuvre dans les espaces maritimes du 3Ps relevant de la juridiction de celle-ci, il prend à son bord, si l'autre Partie le demande, un agent des pêches que cette dernière a désigné et qui agit comme observateur. L'information que cet agent des pêches obtient est protégée par la confidentialité professionnelle et il ne la transmet qu'à ses supérieurs.
13. Chaque Partie peut placer un observateur à bord d'un bateau de pêche de l'autre Partie oeuvrant dans le 3Ps soit dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction, soit dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de l'autre Partie.
14. Les observateurs visés au paragraphe 13 observent le respect des mesures de gestion et des règlements en vigueur, examinent les prises, collectent des échantillons biologiques et présentent des rapports sur les données recueillies. Ils ne prennent aucune mesure de contrôle ni d'exécution.
15. Chaque Partie assure par ses propres moyens et à ses frais la mise à bord des navires et bateaux de l'autre Partie des contrôleurs ou inspecteurs visés au paragraphe 11 et à l'article 4, a, du Procès-verbal, des agents des pêches agissant à titre d'observateurs visés au paragraphe 12 et des observateurs visés aux paragraphes 13 et 14. Ils sont logés et nourris dans les mêmes conditions que les officiers du bord, à la charge de l'armement.
16. La mise à bord d'un bateau d'une Partie oeuvrant dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de l'autre Partie de contrôleurs,
d'inspecteurs ou d'observateurs ne donne pas lieu à un déroutement du bateau. Cette opération de mise à bords'effectue dans la mesure du possible à l'occasion d'une escale. Elle peut toutefois se dérouler en mer en un point fixé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties.

Délivrance de permis de pêche

et modalités techniques d'exploitation


17. Aux fins de la délivrance des permis de pêche, chaque Partie fournit à l'autre Partie, soixante jours au moins avant le début de la période de validité de ces permis, une liste des bateaux de pêche qu'elle a elle-même autorisés à pêcher dans les espaces maritimes du 3Ps relevant de sa juridiction et intéressés à pêcher dans les espaces maritimes relevant de la juridiction de l'autre Partie. Chaque Partie peut modifier cette liste à tout moment et avise l'autre Partie de toute modification à la liste. Cette liste contient pour chaque bateau toutes les informations requises par la réglementation en vigueur de l'autre Partie. Chaque Partie délivre à titre gracieux des permis de pêche aux bateaux de l'autre Partie figurant sur cette liste et à eux seuls.
18. En ce qui concerne le gisement exploitable de pétoncles d'Islande visé aux annexes I et III du Procès-verbal et dans un souci de conservation et de gestion rationnelle de la ressource, le nombre maximum de bateaux battant pavillon de chaque Partie autorisé à pêcher simultanément sur la zone définie à l'annexe III est fixé à trois. Les Parties se notifient mutuellement à l'avance l'identité des bateaux ainsi autorisés.
19. Les capitaines des bateaux battant pavillon d'une Partie notifient par radio aux autorités compétentes de l'autre Partie leur entrée et sortie des espaces maritimes du 3Ps relevant de la juridiction de cette dernière.
20. Les dispositions des paragraphes 13 et 19 ne s'appliquent pas aux bateaux de pêche artisanale de moins de 10,60 mètres de longueur hors tout.

Entrée en vigueur


21. Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 14 avril 1995, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le ministre de l'agriculture

et de la pêche de la République française:

Le directeur des pêches,

REMI TOUSSAIN

Pour le ministre des pêches et des océans du Canada:
L'Ambassadeur,
BENOIT BOUCHARD