Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 et 55 du présent décret.