Article (Arrêté du 2 août 1995 portant homologation de dispositifs médicaux à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique)
Art. 1er. - Sont homologués, tels qu'ils sont décrits au bulletin d'identification, les produits et appareils d'imagerie, de chirurgie-thérapie, de suppléance fonctionnelle,
d'anesthésie-réanimation-urgence et de saisie et traitement des signaux physiologiques inscrits aux tableaux nos 1 à 9 annexés au présent arrêté.