Article (Décret no 95-1001 du 6 septembre 1995 modifiant et complétant certaines    dispositions du code de la route relatives au dispositif de limitation de    vitesse par construction et à l'appareil de contrôle permettant    l'enregistrement de la vitesse)
 Art. 3. -  Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 16o et un     17o ainsi conçus:
      « 16o Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la     vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;      « 17o Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a     fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. »