Article (Décret no 95-1001 du 6 septembre 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route relatives au dispositif de limitation de vitesse par construction et à l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse)
Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 16o et un 17o ainsi conçus:
« 16o Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal; « 17o Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. »