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Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

4.2. Le contrôle de l'inspecteur du travail


Il incombe aux employeurs, de leur propre initiative, de mettre en conformité avec la loi les dossiers « de toute nature » qui concernent leurs salariés. Le contrôle de l'inspection du travail s'exercera sur la complétude de cette mise en conformité avec la loi.
Ce contrôle s'opérera soit à l'occasion des visites régulières des entreprises, soit sur demande des salariés concernés ou de leurs représentants (il conviendra de se faire préciser le nom des salariés concernés par l'intervention), soit à l'occasion de demandes d'autorisation de licenciement présentées ultérieurement.
En aucun cas, le contrôle sur place ne peut être précédé d'un « précontrôle » effectué par écrit à partir de listes de salariés sanctionnés demandées aux employeurs.
La consultation des dossiers est une prérogative des seuls agents de l'inspection du travail et engage leur responsabilité. Les dossiers devront être consultés sur place. Il y aura lieu d'éviter tout transfert de documents à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas engager la responsabilité du service en cas de disparition de documents ou d'indiscrétion sur des aspects personnels et confidentiels des dossiers.
L'objet du contrôle est de s'assurer qu'ont bien été retirées ou rendues illisibles toutes les mentions de sanctions prononcées pour des faits amnistiés.
Lorsque l'inspecteur du travail constatera qu'un dossier comporte des mentions contraires à la loi, il lui appartiendra de décider, en fonction de chaque situation, s'il dresse un procès-verbal ou s'il fait redresser l'erreur ou l'omission.
En cas de contestation ultérieure par le salarié d'une sanction dont toute mention aurait été effacée, celui-ci devrait établir lui-même l'existence de cette sanction par tous moyens, et notamment par la notification écrite qui lui aura été faite. L'employeur, pour sa part, pourrait assurer sa défense à partir de la mention des faits qui peut être conservée.
L'inspecteur du travail demandera que les dossiers constitués sur support informatique ou sur microfiches soient mis en conformité avec la loi dans un délai qu'il fixera en tenant compte des contraintes techniques existantes.
Le contrôle de l'inspection du travail ne peut cependant s'exercer que sur le retrait des mentions relatives aux sanctions définitives.
C'est ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail doivent s'abstenir d'intervenir si la sanction prise par l'employeur a donné lieu à un contentieux qui, à la date de promulgation de la loi, serait pendant devant les juridictions administratives ou judiciaires. Une intervention de leur part constituerait, en effet, une intrusion dans la procédure juridictionnelle.
La loi d'amnistie confère aux inspecteurs et contrôleurs du travail le droit de se faire communiquer tout document susceptible de faire référence aux sanctions consécutives à des faits amnistiés. Les employeurs qui refuseraient de présenter les dossiers, notamment au motif que ceux-ci ne contiennent aucune mention des sanctions, commettraient le délit d'obstacle réprimé par l'article L. 631-1 du code du travail.