Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 7. - Le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels de son département ne répondant pas, ou ne répondant plus, aux conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés « cheptels non qualifiés » et sont placés sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 17 et 27 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 20 et 32 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 20 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, des L.P.S.
conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4579 sont délivrés aux bovins des cheptels non qualifiés.
Dans les cheptels d'élevages qualifiés ou dans les cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés ne répondant plus aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par l'éleveur. L'éleveur est alors tenu de restituer l'ensemble des A.S.D.A. en sa possession.