Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté on entend par:
- exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, à la tuberculose ou à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
- cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
- cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
- centres de rassemblement: les marchés aux bestiaux, les centres d'allotement et, de façon générale, tous les établissements qui accueillent des lots d'animaux de différentes exploitations en vue de les réexpédier vers un ou plusieurs destinataires.