Il est inséré, à la section III du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, huit articles A. 344-6 à A. 344-13 rédigés comme suit :
« Article A. 344-6
« I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :
« 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
« 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
« II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.
« III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
« Article A. 344-7
« La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6.
« Article A. 344-8
« Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
« 1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
« 2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
« 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
« Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
« Article A. 344-9
« Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
« Article A. 344-10
« Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
« C 1 Résultats techniques par contrats ;
« C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
« C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
« C 4 Primes par contrats et garanties ;
« C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
« C 6 Marge de solvabilité ;
« C 7 Provisionnement des rentes en service ;
« C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
« C 11 Sinistres par année de survenance ;
« C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
« C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
« C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
« C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
« C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
« C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
« Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
« Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
« Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
« Article A. 344-11
« Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
« Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
« Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
« Article A. 344-12
« Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
« Article A. 344-13
« Les états trimestriels mentionnés au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :
« T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
« T 2 Encours trimestriel des placements.
« Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. »