Article (Décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans)
Art. 8. - Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.