Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 14. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application, d'une part, de l'article 13 ci-dessus, d'autre part, de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 modifié susvisé, sont nommés dans le corps dans les conditions définies aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-après.