Article (Décret no 95-1159 du 27 octobre 1995 modifiant le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives)
Art. 4. - L'article 8 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - I. - La fédération peut constituer en son sein, sous la forme d'associations déclarées, des organismes départementaux ou régionaux. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du ministère chargé des sports.
« Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.
« II. - Peuvent seules constituer un organisme départemental de la fédération les associations dont les statuts prévoient:
« 1o Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des groupements sportifs, dans les établissements agréés par la fédération;
« 2o Que ces représentants disposent à l'assemblée générale d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.
« III. - Peuvent seules constituer un organisme régional de la fédération les associations dont les statuts prévoient:
« 1o Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupement sportifs affiliés à la fédération, élus soit directement par ces groupements, ainsi que, et le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération, soit par les assemblées générales des organismes départementaux;
« 2o Que ces représentants disposent, à l'assemblée générale, d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, s'ils sont élus directement par les groupements, ou dans le département, s'ils sont élus par les organismes départementaux, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.
« III bis. - La fédération peut constituer en son sein, avec l'accord du ministre chargé des sports et après avis du comité national olympique et sportif français, sous la forme d'associations déclarées, des organismes nationaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.
« Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.
« Peuvent seules constituer un organisme national de la fédération les associations dont les statuts prévoient:
« 1o Que l'assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération;
« 2o Que ces représentants disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement pour la pratique de cette ou de ces disciplines, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.
« IV. - Les statuts des organismes départementaux, régionaux et nationaux doivent prévoir, en outre, que l'association est administrée par un comité directeur ou un conseil fédéral constitué suivant les règles fixées, pour la fédération, par les articles 11 A (ou 11 B) et 13 A (ou 13 B) des présents statuts. Toutefois, le nombre minimum de membres des comités directeurs ou des conseils fédéraux de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à l'article 11 A (ou 11 B), pour celui de la fédération. Le nombre de voix à l'assemblée générale est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l'article 9 des présents statuts. »