Article (Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2)
A N N E X E
AVENANT No 6 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F2
I. - CHAPITRE Ier
Le paragraphe 1.2 est complété comme suit:
« En outre, aucune participation directe ou indirecte au capital de l'exploitant ne pourra être prise ou détenue par une société d'un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital des exploitants DCS F3 ou GSM F1. Les conditions et les délais pour se conformer à cette obligation en ce qui concerne la participation détenue à la date du présent arrêté par la société Télédiffusion de France seront fixés par la direction générale des postes et télécommunications. »
II. - CHAPITRE V
Le paragraphe 5.1.2 du cahier des charges est remplacé par:
« 5.1.2. Fréquences utilisables entre l'émetteur radio
et les terminaux dans les départements d'outre-mer
« A l'exclusion du département de la Réunion, pour lequel l'exploitant a demandé un transfert d'autorisation, les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes. »
Le paragraphe 5.1.3 est remplacé comme suit:
« 5.1.3. Fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes
d'infrastructure du réseau
« 5.1.3.1. Principes généraux
« L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes:
« - des canaux de type 1, dans la bande 5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz;
« - des canaux de type 2, dans la bande 12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.
« - des canaux de type 3, dans la bande 17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz.
« - des canaux de type 4, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz avec une canalisation de base de 3,5 MHz;
« - des canaux de type 5, dans la bande 37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.
« L'exploitant respecte les conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens dans ces canaux, et notamment les procédures de coordination avec les faisceaux hertziens des autres utilisateurs P.T.T. et avec les autres services utilisateurs de la bande (service fixe par satellite), définies au cahier des clauses techniques particulières.
« L'exploitant se verra allouer dans ces bandes de fréquences des canaux à titre préférentiel ou à titre prioritaire.
« 1. On entend par canal alloué à titre préférentiel un canal dans lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1 et dans lequel aucun autre utilisateur P.T.T. n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'exploitant.
« L'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel sous réserve des conditions générales ci-dessus.
« 2. On entend par canal alloué à titre prioritaire un canal dans lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1, mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs P.T.T.
« Dans les zones géographiques précisées au paragraphe 5.1.3.2,
l'exploitant doit préalablement à l'établissement de liaisons dans les canaux alloués à titre prioritaire respecter une procédure de concertation avec les autres utilisateurs P.T.T. selon des modalités définies au C.C.T.P.
Notamment, lorsque des faisceaux d'autres utilisateurs P.T.T. établis dans ces canaux font obstacle à l'introduction immédiate de ceux de l'exploitant, cet établissement a lieu à l'issue d'un délai fixé au C.C.T.P.
« En dehors de ces zones géographiques, l'exploitant établit librement sous réserve des conditions générales ci-dessus ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont alloués à titre prioritaire.
« Des canaux pourront être attribués à titre préférentiel ou prioritaire dans d'autres bandes de fréquences après modification du présent cahier des charges.
« L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans les bandes de fréquences définies précédemment en dehors de canaux préférentiels et prioritaires ou dans d'autres bandes de fréquences, après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.
« Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au C.C.T.P. « Le directeur général des postes et télécommunications se réserve le droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans les canaux attribués à l'exploitant à titre préférentiel ou prioritaire dans la mesure où elles ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal attribué à titre préférentiel ou prioritaire à l'exploitant, le directeur général des postes et télécommunications consulte l'exploitant. »
« 5.1.3.2. Canaux attribués à l'exploitant
« Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'exploitant à titre préférentiel:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14524 a 14525
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Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'exploitant à titre prioritaire:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14524 a 14525
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Le paragraphe 5.2 est remplacé comme suit:
« 5.2. Conditions d'utilisation
« Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
« Dans le cas des bandes de fréquences partagées avec des utilisateurs non P.T.T., l'exploitant doit se coordonner avec ces utilisateurs préalablement à l'introduction de ses faisceaux.
« L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. »
III. - Chapitre VII
Au premier alinéa du paragraphe 7.3: « Pour chaque canal de type 1, 2, 3, 4 ou 5 » est remplacé par: « Pour chaque canal de type 1, 2, 3, 4 ou 5 attribué à titre préférentiel à l'exploitant tel que défini au paragraphe 5.1 ».
Un alinéa est inséré après le premier tableau du paragraphe 7.3 comme suit: « A partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, pour chaque canal qui lui a été alloué à titre prioritaire de type 2 ou 3 tel que défini au paragraphe 5.1, une redevance dont le montant est calculé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14524 a 14525
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