Article (Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 9. - Peuvent se présenter à l'examen mentionné à l'article 8 ci-dessus les candidats satisfaisant aux conditions suivantes:
- soit être âgé de vingt ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen et justifier à la même date de vingt-quatre mois d'activité professionnelle effective, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale;
- soit être âgé de vingt-quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen;
- soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré.
Pour l'inscription à l'examen de niveau sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante:
- le service national;
- toute période consacrée à l'éducation d'un enfant;
- l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle.