Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Art. 16. - La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.