Article (Arrêté du 23 octobre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des gros bovins morts)
Art. 3. - La Commission nationale de cotation qui est une instance de contrôle et d'arbitrage est chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions régionales ainsi que l'établissement de la cotation nationale.
Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.