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Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Les exclusions


Le législateur a exclu du bénéfice de l'amnistie, quelle que soit la peine encourue ou prononcée:
- le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspection du travail (art. 25 [14o]);
- les délits relatifs au marchandage, au travail clandestin et aux trafics de main-d'oeuvre étrangère (art. 25 [14o]);
- les délits prévus et réprimés par le code pénal relatifs aux discriminations liées à l'origine, au sexe, à la situation de famille, à l'état de santé, au handicap, aux moeurs, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, lors d'embauches, de prononcés de sanctions ou de licenciements (art. 25 [2o]);
- les infractions en matière de conditions de travail dans les transports routiers, concernant notamment la durée du travail et les règles particulières d'hygiène et de sécurité (art. 25 [15o]);
- les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et l'infraction de mise en danger de la personne causées par un manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs (art. 25 [28o]).
Enfin, en application de l'article 2 (1o), sont amnistiés, comme dans la précédente loi d'amnistie du 20 juillet 1988, les délits commis par les employeurs et les salariés à l'occasion de conflits du travail et ceux commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics;
l'amnistie ne concerne que les faits en relation directe avec le conflit du travail en cause: la Cour de cassation a ainsi écarté du bénéfice de l'amnistie le délit commis par un employeur qui avait adopté un comportement discriminatoire lors d'un conflit, en sanctionnant plus sévèrement les délégués syndicaux que les autres salariés (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 février 1989).