Article (Arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)
Art. 1er. - Pour l'ensemble des corps des fonctionnaires de police, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant:
- l'approbation des candidatures et l'organisation matérielle des concours de recrutement;
- les congés de maternité ou d'adoption;
- les congés de maladie ordinaires et leur renouvellement;
- les congés de longue maladie et les réintégrations dans le service d'origine;
- les congés de longue durée et les réintégrations dans le service d'origine;
- les congés pour période d'instruction militaire;
- l'octroi de congés parentaux;
- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés à l'article 34 (8o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;
- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale;
- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels;
- les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique;
- l'imputation au service des maladies ou accidents;
- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat.