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Article (Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article (Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés), le paragraphe 2 de la section II est remplacé par les dispositions ci-après:

« Paragraphe 2

« Désignation des officiers de police judiciaire

de la police nationale


« Art. A. 13. - Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant:
« 1oDeux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial;
« 2oDeux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire;
« 3oUne épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
« Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1o ou aux épreuves visées au 2o égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
« Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1o et 2o, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3o.
« Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.
« Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20,
porte sur les matières visées aux 1o, 2o et 3o pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
« Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

« Art. A. 14. - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant:

« Procédure pénale


« L'action publique et l'action civile.
« Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
« Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
« Le contrôle de la mission de police judiciaire.
« L'instruction préparatoire.
« Les mandats de justice.
« La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
« La nullité des actes de procédure.
« La procédure pénale applicable aux mineurs.
« Les juridictions judiciaires pénales.
« L'exécution des décisions de justice pénale.

« Droit pénal général


« A. - Généralités sur la législation pénale.
« B. - L'infraction pénale:
« Les principes généraux de la responsabilité pénale;
« La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale;
« Les éléments constitutifs de l'infraction;
« La tentative;
« La complicité;
« La responsabilité pénale des personnes morales;
« Les faits justificatifs légaux.
« C. - La sanction:
« Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté);
« Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).

« Droit pénal spécial


« A. - Infractions contre les personnes:
« Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes);
« Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire);
« Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces);
« Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne;
« Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel);
« L'usage et le trafic de stupéfiants;
« La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide);
« Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration); « Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts);
« Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur,
abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
« B. - Infractions contre les biens:
« Le vol;
« L'escroquerie;
« L'abus frauduleux de l'état d'ignorance;
« Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité);
« Les abus de biens sociaux;
« La filouterie;
« L'extorsion;
« Le chantage;
« Le recel;
« L'immunité familiale;
« Les menaces;
« Les destructions, dégradations et détériorations;
« Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
« C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique:
« L'association de malfaiteurs;
« Les faux;
« Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion,
outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).
« D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
« E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.

« Libertés publiques


« Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
« Les libertés individuelles et la vie privée:
« La sûreté ou liberté individuelle;
« La liberté d'aller et venir;
« Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances;
« Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
« Les libertés d'expression collective:
« La liberté d'association;
« La liberté de réunion;
« Le régime des manifestations;
« Le régime des attroupements;
« La liberté de la presse.
« Les libertés à contenu économique et social:
« La liberté syndicale;
« Le droit de grève.
« Les libertés contemporaines:
« La motivation des décisions administratives;
« L'accès aux documents administratifs;
« L'informatique et les libertés.

« Art. A. 15. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale.

« Art. A. 16. - Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.

« Art. A. 17. - Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion,
d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit;
toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires: ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
« Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
« L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

« Art. A. 18. - Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
« L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

« Art. A. 19. - Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

« Art. A. 20. - Le secrétariat de la commission:
« 1o Soumet au président les copies des épreuves visées au 1o ou 2o de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive;
« 2o Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs;
« 3o Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

« Art. A. 21. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école. »