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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

1.1.6. Sécurité des occupants des terrains de camping


a) Dispositif.
L'article 2, sixième alinéa, du décret du 8 mars 1995 dispose que la C.C.D.S.A. émet un avis sur les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en application de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (code de l'urbanisme, art. L. 443-2), et du décret no 94-614 du 13 juillet 1994.
En conséquence, la commission plénière, ou la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes,
n'a pas compétence pour formuler un avis sur l'exposition de l'installation aux risques majeurs naturels et technologiques. Son rôle est de rendre à l'autorité de police un avis pour la seule application du décret du 13 juillet 1994. Vous pourrez vous référer à la circulaire interministérielle du 6 février 1995 et à la note technique annexe.
b) Trois procédures coexistent ainsi:
- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et l'accessibilité pour les seuls bâtiments du camping classés E.R.P. (buvettes, restaurants,
boutiques, discothèques...) relève de la commission de sécurité compétente contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.;
- les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation relèvent de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes;
- le classement des campings prévu par l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes pris pour l'application du décret no 93-39 du 11 janvier 1993 est effectué par la commission départementale d'action touristique (C.D.A.T.).
Ces trois instances ont ainsi des compétences différentes.