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Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au détachement