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Article (Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)

Article (Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)

Art. 21. - Les cycles de formation initiale de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont sanctionnés par:
a) Cycle de formation initiale des ingénieurs géographes:
- diplôme d'ingénieur du corps des ingénieurs géographes, si les élèves sont destinés à l'Institut géographique national;
- diplôme d'ingénieur civil géographe, s'ils ne sont pas destinés à l'Institut géographique national.
b) Cycle de formation initiale des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat:
- diplôme d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Ce diplôme comporte une option Cadastre réservée exclusivement aux élèves étrangers; l'arrêté décernant ce dernier diplôme est contresigné par le ministre chargé du budget.
c) Cycle de formation initiale des géomètres:
- brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.
d) Cycle de formation professionnelle initiale des dessinateurs cartographes:
- titre de fin d'études de dessinateur-cartographe mentionnant la spécialité choisie.
e) Tous titres, certificats ou diplômes pour lesquels l'école a reçu un agrément soit du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, soit de la commission technique d'homologation.
Les élèves qui ne satisfont pas aux conditions requises pour l'obtention des titres précités peuvent recevoir une attestation de scolarité.