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Article (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)



Art. 14. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11, 12 et 13 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.