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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.