Article (Arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs)
Art. 1er. - Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher,
dans leur salle d'attente, les indications suivantes:
- leur situation au regard des organismes d'assurance maladie (conventionné ou non);
- pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante: « Pour tous les actes pris en charge par l'assurance maladie sont pratiqués les tarifs d'honoraire fixés par la réglementation »;
- les prix T.T.C. d'au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.
La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l'article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d'affichage.