Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Faugères >> et << Côtes du Roussillon-Villages >>)
Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Faugères » doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
« La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). »