Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre de la défense peut délivrer un agrément au fabricant d'armes disposant de moyens de fabrication et de capacités de production suffisants pour le dispenser de présenter les armes qu'il transforme à l'établissement technique mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Cette dispense ne s'applique qu'aux armes transformées par un procédé ayant été préalablement approuvé par l'établissement mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Elle court pendant la durée de l'autorisation de fabrication. Elle peut être retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
Elle emporte consentement du fabricant à se soumettre aux contrôles techniques de vérification de la transformation que le ministre de la défense pourra juger utile d'imposer. Le contrôle pourra être assorti au paiement d'une redevance.
Le fabricant délivre un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.