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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Art. 3. - Les armes des particuliers appartenant à la 1re ou à la 4e catégorie transformées en vue de leur classement dans la 5e ou la 7e catégorie doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- remplir les conditions de classement en 5e ou 7e catégorie;
- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment: dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.
En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.
A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre de 5e et 7e catégorie.