Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 3. - Les armes des particuliers appartenant à la 1re ou à la 4e catégorie transformées en vue de leur classement dans la 5e ou la 7e catégorie doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- remplir les conditions de classement en 5e ou 7e catégorie;
- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment: dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.
En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.
A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre de 5e et 7e catégorie.