Article (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)
Art. 21. - Appartiennent à la 8e catégorie ( 3), à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous:
- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie ( 3).
Section 2
Contrôle de l'importation et de la fabrication