Article (Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)
Art. 7. - En cas de contestation de la conformité d'un matériel électrique aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.