Article (Arrêté du 3 août 1995 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique mécanique)
Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Productique mécanique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 13 du même décret. Dans ce dernier cas, il précise, en outre, les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.