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Article (Décret no 95-1056 du 21 septembre 1995 relatif à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-1056 du 21 septembre 1995 relatif à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Après l'article R. 135-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 135-16-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 135-16-1. - Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4o de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.
« Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. « Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.
« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. »