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Article (Arrêté du 3 novembre 1995 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par l'installation de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, implantée dans l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) sur le site nucléaire de Pierrelatte (département de la Drôme))

Article (Arrêté du 3 novembre 1995 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par l'installation de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, implantée dans l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) sur le site nucléaire de Pierrelatte (département de la Drôme))

Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et, à cet effet, dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.